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Les fondations : obligations en matière de comptabilité et de révision comptable |
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Comptabilité
Le Code civil oblige toutes les fondations à tenir une comptabilité (art. 84 b CC) :
- Dans les cas ordinaires, elles doivent respecter les principes comptables du Code des obligations (art. 957 et suivants CO).
Organe de révision
(art. 83 b à 83 c et ordonnance du Conseil fédéral)
Les fondations doivent désigner un organe de révision.
Dispense : L'Autorité de surveillance peut autoriser de renoncer à désigner un organe de révision si
- le total du bilan au cours de deux exercices successifs est inférieur à CHF 200'000.- ;
- la fondation n'effectue pas de collectes publiques ;
- la révision n'est pas nécessaire pour révéler exactement l'état du patrimoine et les résultats.
Exception : Les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises à l'obligation de révision.
A défaut de dispositions spéciales, les règles du Code des obligations concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie (révision ordinaire ou révision restreinte), en particulier :
- le réviseur doit être au bénéfice de l'agrément de l'Autorité de surveillance en matière de révision (ASR) ;
- il doit être inscrit au Registre du commerce.
Par contre, les règles relatives à l'opting-out ne sont pas applicables aux fondations.
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